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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale)

Une indemnité exceptionnelle de sommet de grade, non soumise à retenue pour pension civile ou militaire, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux militaires à solde mensuelle, qui, au 31 décembre 2004, ont, depuis trois années au moins, atteint le dernier échelon d'un grade ou d'un emploi ouvrant droit à pension et perçu, pendant cette période, un traitement correspondant soit à un même indice, soit à un même chevron.

Cette indemnité est également attribuée lorsque les fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'alinéa précédent ont cessé leur activité postérieurement au 31 décembre 2004.