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Article L723-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L723-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.