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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 relatif aux délais de traitement des opérations de fin d'exercice et du compte financier dans les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement agricole, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer et les fonds d'assurance formation régionaux du secteur des métiers)


I. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, pour l'application de l'article 22 du décret du 30 octobre 1992 susvisé, pour l'application de l'article 1er du décret du 14 janvier 1994 susvisé, pour l'application de l'article 12 du décret du 21 mai 1996 susvisé et pour l'application de l'article 27 du décret du 15 novembre 2001 susvisé.

II. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

III. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables pour l'application de l'article 27 du décret du 15 novembre 2001 susvisé.

IV. - L'article 9 du présent décret est applicable en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.