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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :

1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 712-88 du code de la santé publique ;

2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

4° Les chambres sécurisées pour détenus.