Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)
Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées à l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 712-88 du code de la santé publique ;
2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4° Les chambres sécurisées pour détenus.