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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire globalisé, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

- les centres d'investigation clinique ;

- les centres d'épidémiologie clinique ;

- les centres de ressources biologiques ;

- les centres d'investigation technologique ;

- les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

- les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

- les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

- la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des fins de recherche ;

- l'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévu dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

- Les délégations interrégionales à la recherche clinique.

2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

- les actions de téléenseignement et de téléformation ;

- les stages de résident de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

- les centres mémoire de ressource et de recherche ;

- les centres d'information et de soins de l'immunodéficience humaine ;

- les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

- les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

- les centres de référence sur l'hémophilie ;

- les centres de ressource et de compétences sur la mucoviscidose ;

- les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

- les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

- les centres de ressource de l'autisme ;

- les centres de référence d'implantation cochléaire ;

- les centres de ressource sur les maladies professionnelles ;

- le Centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaigues transmissibles ;

- les centres de références hépatites C ;

- les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

- les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

- les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

- les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

- les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

- les implants cochléaires ;

- les organes artificiels.