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Article L723-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L723-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° De ne pas être frappées d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.