Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels)
Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière.
Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant la commission de réforme en application de l'article 3.
Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé :
1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours, selon les possibilités de ce service ;
2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi.
Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.
Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière.
L'autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6.
La même procédure est applicable, à l'exception du deuxième alinéa, lorsque la commission de réforme a confirmé l'avis de la commission médicale.