Article L722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.