Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.