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Article L722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de commerce)
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Article L722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de commerce)
Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.