Article L721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L721-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.