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Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.