Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.