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Article L730-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L730-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.