Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-351 du 13 avril 2005 fixant pour l'année 2003 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-351 du 13 avril 2005 fixant pour l'année 2003 la quote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation)
La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 2003, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2003 de la Polynésie française, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret. (Annexe non reproduite).