Article L730-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L730-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.