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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


Les investissements forestiers pouvant être financés dans le cadre du présent décret sont les suivants :

1° Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ;

2° Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ;

3° Les travaux pour l'accueil du public ;

4° Les travaux pour la création de réserves biologiques et la réhabilitation d'habitats ;

5° Les travaux de prévention des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain et les déplacements de dune ;

6° Les acquisitions de forêts ou terrains à boiser exclusives d'une aide de l'Etat, sous réserve que la personne morale concernée s'engage à demander l'application du régime forestier dès la signature de l'acte d'acquisition.