Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)
I. - L'octroi de la prime d'épargne est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du préfet. L'instruction de la demande est assurée par les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents.
La demande de prime d'épargne, déposée par la collectivité territoriale dans les deux mois qui suivent la signature du contrat de prêt, est accompagnée des pièces justificatives énumérées par arrêté du ministre chargé des forêts.
II. - La décision du préfet comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, le montant de la prime d'épargne, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement.
III. - La prime d'épargne est versée en une seule fois. Le règlement est effectué sur présentation par la collectivité territoriale d'une demande accompagnée de la décision favorable du préfet et, le cas échéant, d'une décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier précisant les délais d'exécution du projet d'investissement forestier.