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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


I. - Pour effectuer le retrait des fonds à l'échéance de son compte d'épargne forestière, la personne morale concernée produit à l'établissement de crédit une copie de la décision de son organe délibérant précisant le contenu du projet d'investissement forestier, son plan de financement et les délais d'exécution du projet. Elle transmet ce document au préfet.

II. - Lorsque à l'issue de la phase d'épargne mentionnée à l'article 5, la personne morale concernée effectue un projet d'investissement forestier grâce au seul dépôt et intérêts capitalisés acquis, elle transmet, dans les meilleurs délais, au préfet un document décrivant avec précision les caractéristiques du projet d'investissement forestier, son plan de financement et ses modalités et délais d'exécution.

III. - Lorsque à l'issue de cette même phase d'épargne, la personne morale concernée titulaire d'un compte d'épargne forestière contracte également un prêt pour réaliser un investissement forestier, elle peut recevoir du ministre chargé des forêts une prime d'épargne dont les modalités de fixation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances. Le montant de cette prime d'épargne est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la somme des intérêts acquis à la date de la clôture du compte d'épargne forestière. La personne morale concernée est tenue aux déclarations prévues à l'article 9.

IV. - Lorsque la personne morale concernée effectue le retrait des fonds et que l'assemblée délibérante n'a pas décidé d'affecter la totalité des fonds, constitués du dépôt et des intérêts capitalisés acquis, à un investissement forestier, la personne morale concernée est tenue de verser les intérêts capitalisés acquis au budget général de l'Etat. Elle ne peut bénéficier d'une prime d'épargne.

V. - Outre les obligations prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article 9, la personne morale concernée est tenue de transmettre au préfet, dans les meilleurs délais, tout document attestant des étapes de réalisation et de l'achèvement du projet d'investissement forestier, ainsi que les factures acquittées.