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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


I. - Les versements effectués par la personne morale concernée ainsi que les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant une période minimale de 6 ans à compter de l'ouverture du compte.

Toutefois, au cours de cette période, en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, d'événements naturels ou industriels d'une exceptionnelle gravité ayant fait l'objet de mesures interministérielles, l'organe délibérant de la personne morale concernée peut décider de récupérer ses dépôts. Cette opération entraîne la clôture du compte et, sauf en cas de sinistre forestier affectant le domaine forestier appartenant à la personne morale concernée, le reversement des intérêts acquis au budget général de l'Etat.

II. - La durée d'un compte d'épargne forestière ne peut être supérieure à 15 ans.