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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois ou autres produits de la forêt qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la personne morale concernée portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes.