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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois perçues l'année de l'ouverture du compte qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la collectivité portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.