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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales)


Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.

Les opérations effectuées par le titulaire du compte sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ledit titulaire dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.