Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2005 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2005 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière)
Le jury est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;
2° Un ingénieur ou un agent de catégorie A et un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, qui exercent dans un autre établissement relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.