Article L713-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L713-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.