Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)
Sont retracées dans le tableau annexé au présent décret les clés de répartition entre les entreprises et pour chacune des activités, déterminées en application des dispositions du présent décret, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Dans le tableau mentionné à l'alinéa précédent, la colonne intitulée "Quote-part entreprise des droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et des contributions exceptionnelles" correspond à la ventilation, entre les entreprises, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Dans ce même tableau, la colonne intitulée "Part des droits spécifiques mentionnés au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004" correspond, pour chaque entreprise, à la part des droits spécifiques mentionnés au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée au sein des droits spécifiques mentionnées au 4° du II de l'article 1er répartis par entreprise. Les colonnes qui suivent présentent une décomposition par activités permettant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières d'évaluer le total des charges à couvrir au titre des activités de transport d'électricité, de transport de gaz naturel, de distribution d'électricité et de distribution de gaz naturel.
A titre transitoire cette répartition entre les entreprises est opérée à partir des masses salariales, telles que définies à l'article 17-III de la loi du 9 août 2004 susvisée, pour leur montant provisoire de l'exercice 2004 évalué à partir des cotisations à la charge des salariés, versées au titre de l'exercice 2004 par chaque entreprise, au titre du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières en application de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les répartitions définitives seront opérées sur la base des masses salariales constatées de l'exercice 2004.