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Article L713-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L713-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.