Article L713-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L713-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.