Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)
Sont autorisés les EPB dont les caractéristiques, en ordre de marche, sont inférieures (tout en dépassant les maxima visés à l'article 1er) ou égales aux valeurs ci-dessous :
- longueur : 21 mètres ;
- largeur : 3,35 mètres ;
- hauteur : 4,50 mètres ;
- poids total roulant : 79 tonnes.
La charge de l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux de ces ensembles ne doit pas dépasser la valeur de 10,5 tonnes, conformément aux valeurs définies au c du I de l'article R. 312-6 du code de la route.
Ces ensembles doivent être capables d'atteindre une vitesse minimale en palier de 70 km/h.