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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2005 fixant les conditions d'application de l'article R. 432-6 du code de la route)


Sont autorisés les EPB dont les caractéristiques, en ordre de marche, sont inférieures (tout en dépassant les maxima visés à l'article 1er) ou égales aux valeurs ci-dessous :

- longueur : 21 mètres ;

- largeur : 3,35 mètres ;

- hauteur : 4,50 mètres ;

- poids total roulant : 79 tonnes.

La charge de l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux de ces ensembles ne doit pas dépasser la valeur de 10,5 tonnes, conformément aux valeurs définies au c du I de l'article R. 312-6 du code de la route.

Ces ensembles doivent être capables d'atteindre une vitesse minimale en palier de 70 km/h.