Article L711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.