Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.
A ce titre :
1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;
2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;
3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.