Articles

Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

A ce titre :

1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier, dans ce cadre, des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.