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Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L711-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :

1° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;

2° Sur les tarifs de douane ;

3° Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;

4° Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.