Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
Les conventions d'objectifs et de gestion et les contrats pluriannuels de gestion mentionnés aux articles L. 611-6-2, L. 611-6-3, L. 633-13 et L. 633-14 du code de la sécurité sociale sont signés par le président de l'instance nationale et le directeur général commun.