Article L711-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions :
1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;
2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles L. 711-6 et L. 711-8, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.