Article L712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.