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Article L712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.