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Article L712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.