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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)


Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.

Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale.

Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.