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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)


La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.