Article L670-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L670-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.