Article L670-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L670-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4.