Article L670-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L670-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.