Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet avis est réputé favorable.
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du présent décret ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Le préfet statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas, ainsi qu'aux septième à dixième alinéas de l'article 6 du présent décret.