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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.