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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé de demande d'asile.