Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code)
I. - Pour l'année 2005, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris en hospitalisation à domicile et en alternative à la dialyse en centre, et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.
II. - Pour l'année 2005, l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-4 du même code, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en soins de suite ou réadaptation et en psychiatrie et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.