Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum)
Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants :
- frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ;
- frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;
- frais liés à la tenue de manifestations et réunions.
Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.