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Article L661-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L661-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul.