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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat mentionné au 6° de l'article 1er doit relever de l'un ou l'autre des deux types de contrat suivants :

I. - Contrat dit "par culture" : ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévu au contrat.

Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée "garantie subventionnable", mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 %. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

II. - Contrat dit "à l'exploitation" : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée "garantie subventionnable", ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation déduite. Cette garantie subventionnable mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.