Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2005, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2005 :
1° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
2° Contrats garantissant uniquement des récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
3° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
4° Contrats garantissant uniquement des récoltes viticoles à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
5° Contrats garantissant uniquement des récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
6° Contrats garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.